controle de la garde a vue
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(JUR) Contrôle de la régularité de la garde à vue
Par un important arrêt rendu en formation plénière, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise l’étendue des pouvoirs du juge dans la vérification de la nécessité de la garde à vue.
La chambre de l’instruction, pour rejeter les requêtes en nullité et dire la garde à vue régulière, énonce que des confrontations devaient être vraisemblablement organisées, de sorte que cette mesure était justifiée par l’objectif d’empêcher d’éventuelles concertations, qu’une de ces confrontations a eu lieu avant que la garde à vue ne soit levée, pour la nuit, et que le fait que les autres n’ont été organisées que le lendemain n’est pas significatif de ce que les auditions réalisées auraient pu, avec la même efficacité, être menées en dehors de toute coercition. Les juges ajoutent qu’au vu des données recueillies au cours de l’enquête, le procureur de la République pouvait, avant même le début des gardes à vue, considérer comme possible, voire vraisemblable, que certaines des personnes entendues lui soient déférées, et que ce magistrat a effectivement décidé à la fin de la mesure d’ouvrir une information et de présenter les personnes déférées à un juge d’instruction. La chambre de l’instruction conclut que la garde à vue était logique et nécessaire et que ces mesures ont pu valablement être décidées au regard des 1°, 2° et 5° de l’article 62-2 du Code de procédure pénale.
Ainsi, en constatant que la mesure de garde à vue était l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs prévus par ce texte, la chambre de l’instruction justifie sa décision.
En effet, d’une part, il lui incombe de contrôler que la mesure de garde à vue remplit les exigences de l’article 62-2 précité, d’autre part, dans l’exercice de ce contrôle, elle a la faculté de relever un autre critère que celui ou ceux mentionnés par l’officier de police judiciaire.