en matiere de JAF la mediation familiale devient un préalable incontournable
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tiré d’une dépêche de jurisclasseur
L’article 127 du Code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, dispose que « s’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions des articles 56 et 58, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ».
Les pratiques de certains greffes consistant à adresser des convocations enjoignant aux justiciables de rencontrer un médiateur familial sur le fondement de cet article sont-elles conformes à la volonté du législateur ?
« L’article 373-2-10 du Code civil permet au juge aux affaires familiales (JAF), afin de pouvoir ordonner une médiation familiale, ce qui nécessite l’accord des deux parties, de leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure. Cette mesure d’injonction est une mesure judiciaire, contraignante, qui a pour finalité de tenter de lever les réticences initiales des parties à participer à une médiation judiciaire familiale que le juge estime opportun d’ordonner. Elle se pratique d’ailleurs souvent dans le cadre de ce qui est appelé « la double convocation » et qui consiste, après décision du juge, à ce que le greffe adresse aux parties une injonction de rencontrer un médiateur familial, à une date antérieure à la convocation à l’audience qui est adressée dans le même temps. Par conséquent, les pratiques évoquées ne sont pas contraires aux dispositions légales applicables mais l’injonction de rencontrer un médiateur familial se fonde non sur les dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile mais sur l’article 373-2-10 du Code civil », indique une réponse ministérielle.