la mise en garde a vue
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au cours d’une QPC la mise en garde a vue fait du prince etait pose la cour de cassation y a répondu:circulez y’a rien avoir………………………
Arrêt n° 647 du 10 février 2016 (15-86.503) – Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2016:CR00647
Non lieu à renvoi
Demandeur(s) : Mme X…
Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 62-2 et 63, alinéa 4, du code de procédure pénale sont-ils conformes à la Constitution garantissant la liberté individuelle, la présomption d’innocence, l’interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et l’égalité devant la loi, en ce qu’ils ne prévoient pas de preuve à charge préalable qui doit s’imposer avant la décision du placement et du prolongement de la garde à vue lorsque cette mesure de contrainte se base uniquement sur une plainte et aussi en ce qu’ils ne prévoient pas que les enquêteurs doivent s’assurer d’abord du bien-fondé de la plainte qui se trouve à la base des poursuites ? » ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu’en application des articles 62 et 62-2 du code de procédure pénale, une garde à vue ne peut être ordonnée ou prolongée que, d’une part, s’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’emprisonnement, d’autre part, si la garde à vue est l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs énumérés par le législateur, cette mesure étant au surplus soumise au contrôle du procureur de la République qui doit en apprécier la nécessité et la proportionnalité ;
Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“L’article 458 du code de procédure pénale est-il conforme à la Constitution en ce qu’il n’impose pas au ministère public de prendre des réquisitions écrites motivées en matière correctionnelle, pour respecter le droit à un procès équitable, les droits de la défense, du principe d’égalité devant la loi et l’interdiction des accusations arbitraires ?” ;
Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
“L’article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale est-il conforme à la Constitution en ce qu’il n’impose pas au conseiller rapporteur de communiquer au prévenu avant l’audience son rapport, pour respecter le droit à un procès équitable, les droits de la défense, du principe d’égalité devant la loi et l’interdiction des accusations arbitraires ?” ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;
Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que, d’une part, le représentant du ministère public requiert à l’audience du tribunal correctionnel à la lumière des débats et non pas uniquement au vu du dossier, les droits de la défense étant pleinement garantis dans la mesure où le prévenu est informé à l’avance des faits qui lui sont reprochés, peut prendre connaissance du dossier et, à l’issue des débats, a la parole en dernier, ce qui lui permet de répliquer au ministère public, d’autre part, la formalité du rapport à l’audience de la chambre des appels correctionnels a pour objet d’informer la cour et non pas le prévenu ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Président : M. Guérin
Rapporteur : M. Béghin, conseiller référendaire
Avocat général : M. Le Baut