le droit au silence a l’épreuve de la prestation du temoin assisté
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Pénal | 08-11-2016 |
Le Code de procédure pénale prévoit que l’obligation de prêter serment de dire « toute la vérité, rien que la vérité » pesant sur le témoin cité dans le cadre d’une commission rogatoire n’est pas applicable au gardé à vue. Toutefois, il est également prévu qu’une telle prestation de serment par un gardé à vue préalablement à son audition ne constitue pas une cause de nullité de celle-ci (CPP, art. 153, al. 3).
Saisi d’une QPC transmise par la chambre criminelle (Cass. crim., 27 juill. 2016, 16-90.013 : JurisData n° 2016-015010), le Conseil constitutionnel a déclaré cette dernière disposition non conforme à la Constitution dans une décision du 4 novembre 2016, estimant qu’elle portait atteinte au droit de se taire du gardé à vue (Cons. const., 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC).
En l’espèce, à l’occasion d’une requête en nullité devant la chambre de l’instruction, la requérante faisait valoir qu’un tel serment imposé à un suspect, méconnaissait le droit de ne pas participer à sa propre incrimination et le droit au silence qui en résulte, constitutionnellement garantis par le principe de la présomption d’innocence (DDHC, 26 août 1789, art. 9 ; sur le droit de se taire et de ne pas concourir à sa propre incrimination : Cons. const., 30 juill. 2010, déc. n° 2010-14/22 QPC ; CEDH, 14 oct. 2010, n° 1466/07, Brusco c. France : JCP G 2010, act. 1064, F. Sudre).
Le Conseil constitutionnel tranche en faveur de la requérante, considérant que le fait de faire prêter serment à la personne gardée à vue est « de nature à lui laisser croire qu’elle ne dispose pas du droit de se taire ou de nature à contredire l’information qu’elle a reçue concernant ce droit » au titre de l’article 63-1 du Code de procédure pénale (également applicable dans le cadre de l’exécution d’une commission rogatoire comme en l’espèce : CPP, art. 154).
Pour le Conseil, il en résulte qu’en excluant « en toute circonstance », la nullité d’une audition sous serment d’un gardé à vue, les dispositions querellées s’opposent au droit de se taire.
JCl. Procédure pénale, Synthèse n° 20
Sources : Cons. const., 4 nov. 2016, n° 2016-594 QPC