le droit au silence en garde a vue
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: ► La CEDH rappelle l’importance du droit au silence et de l’assistance d’un avocat en garde à vue dans deux affaires concernant des gardes à vue antérieures à la réforme législative du 14 avril 2011 (loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue N° Lexbase : L9584IPN) dans un arrêt du 11 juillet 2019 (CEDH, 11 juillet 2019, Req. 62313/12 N° Lexbase : A5429ZIW). Les deux requérants invoquaient la violation de l’article 6 § 1 (droit au procès équitable) et 6 § 3 (droit à l’assistance d’un avocat) de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). Ils estimaient que leurs condamnations s’étaient fondées sur des aveux faits au cours de leur garde à vue, lors desquelles ils n’avaient bénéficié ni de la notification de leur droit à garder le silence ni de l’assistance effective d’un avocat. Dans le premier cas, et s’agissant du droit de l‘intéressé de ne pas s’incriminer luimême, la Cour relève, notamment, l’existence de déclarations et de réponses faites aux enquêteurs qui ont manifestement affecté sa position dans la procédure. Tout d’abord, il avait été interrogé par la police environ 10 heures pendant sa garde à vue à l’issue de laquelle il a reconnu sa responsabilité. Ensuite, elle note que rien dans la motivation des décisions internes ne permet de considérer que d’autres éléments pourraient être regardés comme des parties intégrantes et importantes sur lesquelles reposait sa condamnation. La Cour estime donc que la procédure pénale considérée dans son ensemble n’a pas permis de remédier aux lacune procédurales survenues durant la garde à vue.