LE MONOPOLE DE L’AVOCAT DANS LA PHASE PRELIMINAIRE A LA PROCEDURALE EN AVP N’EST PAS DISPROPORTIONNE
Category : Droit des victimes , Non classé
Le monopole des professions juridiques réglementées : valable pour la période non contentieuse de la procédure d’offre obligatoire (Cass. QPC, 25 septembre 2019, n° 19-13.413, FS-P+B+I N° Lexbase : A0374ZQW)
Une société intitulée «centre de défense des assurés» a formé, devant la Cour de cassation, une demande de transmission d’une QPC sur la réglementation en matière de conseil juridique. Très concrètement, cette société souhaitait, manifestement, proposer des conseils juridiques aux victimes et l’ordre des avocats au barreau de Lyon a logiquement réagi sur le fondement de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
La Cour de cassation a décidé de ne pas transmettre la question au Conseil Constitutionnel, d’abord, au motif que la question n’est pas nouvelle et, ensuite, en ce que la réglementation n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif de protection des droits de la défense.