RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE MOTIVATION EN MATIERE DE GARDE A VUE
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À titre exceptionnel, la durée de la garde à vue peut être prolongée jusqu’à 96 heures à la requête du procureur de la République par ordonnance « écrite et motivée » du juge des libertés et de la détention (JLD) ou du juge d’instruction en matière de criminalité organisée (V. CPP, art. 706-88 et 706-73).
Par un arrêt de cassation partielle rendu le 23 novembre 2016, la chambre criminelle renforce son contrôle de la motivation des ordonnances du JLD en matière de prolongation de garde à vue, en affirmant que « cette motivation ne peut se résoudre en la seule reprise des réquisitions du ministère public ».
L’ordonnance du JLD autorisant la prolongation exceptionnelle d’une garde à vue doit donc indiquer elle-même les motifs qui fondent cette autorisation.
En l’espèce, la chambre de l’instruction avait rejeté la requête en nullité fondée sur l’absence de motivation d’une ordonnance de prolongation de garde à vue dans une procédure relative à un trafic international de stupéfiants en bande organisée.
La chambre de l’instruction avait estimé que ladite ordonnance était suffisamment motivée par référence aux réquisitions du ministère public qui mentionnaient la nécessité de nouvelles auditions et d’exploitation de données techniques et scientifiques, considérant que la mesure ne devait s’apprécier qu’au regard « des seules nécessités de l’enquête ».
Or selon la chambre criminelle, pour satisfaire à l’exigence de motivation de l’article 706-88 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l’ordonnance du JLD ne pouvait se contenter de renvoyer aux motifs du procureur de la République, mais devait spécialement justifier de la nécessité de la prolongation de garde à vue pour permettre à l’intéressé d’en connaître « les raisons précises » et le prémunir d’une atteinte disproportionnée aux droits et libertés individuels protégés par la Convention européenne des droits de l’homme.
JCl. Procédure pénale, synthèse 20
Sources : Cass. crim., 23 nov. 2016, n° 16-81.904, FS-P+B+I