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Trois décrets du même jour précisent les conditions de mise en œuvre des caméras mobiles par les forces de l’ordre (D. n° 2016-1860, 2016-1861 et 2016-1862, 23 déc. 2016 : JO 27 déc. 2016).
Ces dispositions font suite à la loi relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs (L. n° 2016-339, 22 mars 2016 ; Dr. pén. 2016, étude 9) et à la loi renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (L. n° 2016-731, 3 juin 2016 ; Dr. pén. 2016, étude 17) .
Le premier décret est relatif au traitement des enregistrements audiovisuels provenant des caméras individuelles portées par les agents de la police nationale ou les militaires de la gendarmerie nationale en application de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit de tels enregistrements « lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées » lors d’une intervention.
Le décret rappelle les finalités de ces enregistrements : prévention des incidents ; constat des infractions et collecte de preuves ; formation des agents (CSI, art. R. 241-1). Il précise notamment les catégories de données à caractère personnel et informations dont l’enregistrement est autorisé, les personnes habilitées et les conditions d’accès à ces données, ainsi que leur délai de conservation qui est de six mois avant destruction automatique (CSI, art. R. 241-2 et s.).
Les deux autres décrets concernent l’expérimentation des caméras mobiles respectivement par les agents de police municipale et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP.
Les premiers peuvent être autorisés (par arrêté préfectoral) à procéder à l’enregistrement de leurs interventions à titre expérimental jusqu’au 3 juin 2018 dans les conditions de l’article L. 241-1 du Code de la sécurité intérieure, et les seconds jusqu’au 1er janvier 2020, sur le fondement de l’article L. 2251-4-1 du Code des transports. Les deux décrets précisent les modalités respectives de traitement des données issues des enregistrements (droit d’accès ; conservation ; CNIL, etc.).
JCl Procédure pénale, synthèse 20