proportionnalité des peines
Category : Droit routier
CG10 2 MAI 2018
REJET
M. SOULARD président,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
contre l’arrêt de la cour d’appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2017, qui, pour conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, l’a condamné à la peine de 90 jours-amende à 6 euros et a constaté l’annulation de son permis de conduire ;
Greffier de chambre Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l’avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
le tribunal, après avoir ordonné un complément d’information afin d’obtenir les documents relatifs au contrôle de l’éthylomètre, a rejeté les exceptions de nullité, condamné M. Z à la peine de 90 jours-amende de 6 euros, et constaté l’annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de six mois ; que le prévenu a interjeté appel, ainsi que le procureur de la République ;
En cet état :
Attendu qu’en statuant ainsi et dès lors qu’il ne résulte pas du texte susvisé que la mention de la date de la dernière vérification soit exigée sur le procès-verbal de l’infraction et que le tribunal a procédé à la recherche de cet élément et l’a soumis au débat contradictoire, la cour d’appel a fait l’exacte application du texte visé au moyen ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Attendu que l’arrêt relève que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’absence de précision, dans la procédure, d’indication sur la notification immédiate au conducteur du résultat de son premier souffle, ne faisait pas grief au prévenu dès lors qu’il avait utilisé, en pratique, le droit de procéder à un second souffle et que c’est le résultat de ce second souffle, plus favorable, qui avait été retenu pour fonder la poursuite de conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par le taux de 0,44 mg/l d’air expiré ;
Attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de proportionnalité des peines ;
Attendu que, pour constater l’annulation du permis de conduire de M. Z avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de six mois, l’arrêt retient, notamment, que le prévenu déclare exercer la profession de chauffeur salarié et percevoir un salaire de 1 098 euros par mois ; que les juges ajoutent que son casier judiciaire mentionne une unique condamnation, celle du 31 mai 2012 qui constitue le premier terme de la prévention et qu’il avait donc ainsi été complètement averti des conséquences de l’alcoolémie au volant, et que son relevé d’information intégral du permis de conduire précise qu’il possède 10 points sur 12 et que son permis a fait l’objet de suspensions administratives en 2012 (quatre mois) et en 2015 (un mois et demi) ; que la cour d’appel en déduit que l’annulation du permis de conduire est de droit et que la durée d’interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant six mois sanctionne également à sa juste mesure ce second délit routier et constitue une peine adaptée et suffisamment dissuasive ;
Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la cour d’appel, qui a apprécié la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits et de l’activité professionnelle du prévenu a, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen ne peut qu’être écarté ; Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;